Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions чл. CTS 42
Section 4 : Aménagement
Sièges
§ 1. Les rangées de sièges doivent dans tous les cas être installées dans les conditions prévues au 1er alinéa du paragraphe 2 de l'article CTS 12.
§ 2. Les éléments fixes ou mobiles utilisés éventuellement pour améliorer le confort des gradins (coussins par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 pour les housses et M 4 pour les rembourrages.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1988-04-27